Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapporteurs auprès du Bureau central de tarification, à l'exception des agents appartenant à l'administration, peuvent, pour les dossiers qu'ils rapportent, percevoir une rémunération qui est égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations. Le taux unitaire de ces vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
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legi/LEGITEXT000006081785#art-2