Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de vacations alloué par dossier est fixé par le président du Bureau central de tarification d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.
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Prolegi/LEGITEXT000006081785#art-3