Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1992 pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1964 modifiée susvisée, titulaires de contrats d'assurance contre la tempête garantissant le maïs, le tournesol et le colza. Les contrats devront être souscrits auprès d'un organisme régi par le code des assurances.
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legi/LEGITEXT000006081786#art-1