Titre Titre IV : Dispositions diverses.
Art. 20
20 / 25En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de préretraite cesse de remplir l'une des conditions d'octroi personnelles ou relatives aux terres, bâtiments et équipements fixes d'exploitation et au cheptel de l'exploitation, notamment celles concernant les modalités de mise à disposition des terres libérées mentionnées à l'article 9 et celles concernant la cession du cheptel mentionnées à l'article 10, ce bénéficiaire peut être contraint sur décision préfectorale de rembourser les sommes perçues et être privé des arrérages restant à courir. Toutefois, la disposition ci-dessus ne lui sera pas appliquée s'il apporte au préfet la preuve que les modifications en cause n'ont été ni réalisées, ni provoquées, ni consenties par lui-même et qu'il n'en a tiré aucun avantage personnel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081802#art-20