Art. 24
Titre Titre IV : Dispositions diverses.

Art. 24

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En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune nouvelle demande d'indemnité annuelle d'attente ne pourra être déposée à compter de la date de publication du présent décret, ni accordée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de cette date. Le décret n° 89-341 du 29 mai 1989 modifié concernant l'octroi d'une indemnité annuelle d'attente au profit de certaines catégories d'agriculteurs appelés à cesser leur activité est abrogé à compter de la date d'expiration des droits des bénéficiaires de cette indemnité.
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legi/LEGITEXT000006081802#art-24