Titre Titre II : Conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation.
Art. 5
5 / 25En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en coexploitation, en tant qu'associé-exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006081802#art-5