Art. 7
Titre Titre II : Conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation.

Art. 7

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En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le département de la Guyane, les terres exploitées en concession doivent être remises à l'Etat ; les terres exploitées par bail emphytéotique doivent faire l'objet d'une cession de bail dans les conditions de l'article 6 (1° ou 2°) ci-dessus ou doivent être remises à l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006081802#art-7