Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 1 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le refus d'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre chargé de l'agriculture. La décision du ministre est prise après avis d'une commission dont la composition, les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions de désignation des membres sont fixées par arrêté de ce même ministre. Cet arrêté fixe également les délais et les conditions de dépôt des recours prévus au présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006081805#art-4