Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est inséré au titre II du décret du 14 mars 1986 susvisé les articles 10 bis et 10 ter, ainsi rédigés : " Art. 10 bis. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les agents techniques principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. " Les agents promus au grade d'agent technique principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après : SITUATION dans le grade d'agent technique principal de 2e classe SITUATION DANS LE GRADE D'AGENT technique principal de 1re classe Echelon Ancienneté d'échelon 9e échelon 1er Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans 10e échelon 1er Moitié de l'ancienneté acquise majorée d'un an 11e échelon 2e Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans " Art. 10 ter. - Le grade d'agent technique principal de 1re classe comporte trois échelons. " La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE Moyenne Minimale 2e échelon 4 ans 3 ans 1er échelon 3 ans 2 ans
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legi/LEGITEXT000006081816#art-5