Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de trois ans. Toutefois, cette durée peut être portée à quatre ans ou réduite à deux ans ou à un an, selon la valeur professionnelle des intéressés.
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legi/LEGITEXT000006081946#art-4