Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les textes législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et les règlements qui fixent des amendes pénales en matière de contraventions sont modifiés conformément aux dispositions ci-après : 1° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 1re classe relèvent du 1° de l'article 131-13 du code pénal ; 2° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe relèvent du 2° de l'article 131-13 du code pénal ; 3° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe relèvent du 3° de l'article 131-13 du code pénal ; 4° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe relèvent du 4° de l'article 131-13 du code pénal ; 5° Les contraventions punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe relèvent du 5° de l'article 131-13 du code pénal.
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legi/LEGITEXT000006081966#art-2