Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 30 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 115-2 du code de la sécurité sociale, les organismes mentionnés à l'article 1er : 1° Ne peuvent utiliser le numéro national d'identification du salarié que lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche et à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ; 2° Ne peuvent communiquer ce numéro à quiconque.
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Prolegi/LEGITEXT000006082014#art-2