Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 30 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, la proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude en application des articles 66, 81, 94, 106, 159, 170 et 187 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations prononcées dans chacun des corps concernés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006082035#art-4