Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 3
3 / 35En vigueur depuis le 25 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les actes reçus ou dressés par lui et dans toutes les correspondances, le notaire salarié doit indiquer son nom, son titre de notaire, le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'office au sein duquel il exerce ainsi que le siège de cet office. Son sceau comporte les mêmes indications. Les minutes des actes reçus par un notaire salarié sont conservées par le titulaire de l'office notarial.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080924#art-3