Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 22 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La quote-part des ressources du budget territorial mentionnée à l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée et destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée pour l'année 1993 à 352 317 900 FF.
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Prolegi/LEGITEXT000006082272#art-1