Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 20 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade du début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006082376#art-4