Art. 6

Art. 6

6 / 8
En vigueur depuis le 25 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès qu'il a constaté un sinistre de nature à engager la garantie de l'Etat, l'établissement public en informe le propriétaire de l'oeuvre d'art et transmet au ministre chargé de la culture et au ministre chargé du budget une déclaration de sinistre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082412#art-6