Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 30 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
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legi/LEGITEXT000021713598#art-2