Art. 28
28 / 29En vigueur depuis le 8 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La disposition : " nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours " est abrogée dans les décrets suivants : - n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de patrimoine (, deuxième alinéa) ; - n° 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques (, deuxième alinéa) ; - n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation de patrimoine (, deuxième alinéa) ; - n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux (, deuxième alinéa) ; - n° 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissement territoriaux d'enseignement artistique (, cinquième alinéa) ; - n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois de professeurs territoriaux d'enseignement artistique (, troisième alinéa) ; - n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux (, deuxième alinéa) ; - n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales (, deuxième alinéa).
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Prolegi/LEGITEXT000006082488#art-28