Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 11 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret du 22 décembre 1983 modifié susvisé, applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1993, est fixé à 17,25 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006082501#art-1