Art. 10
10 / 17En vigueur depuis le 1 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénomination de vente est complétée par l'indication "en gelée" si la préparation est enrobée de gelée. Le pourcentage de gelée est limité à 20 p. 100 pour les préparations de masse inférieure à 250 grammes et à 15 p. 100 pour les autres préparations. L'addition de gélatine destinée à absorber le jus d'exsudation est admise à l'emboîtage dans la limite de 1 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006082509#art-10