Art. 13
13 / 17En vigueur depuis le 1 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénomination de vente des produits de charcuterie peut faire référence au foie gras, si la proportion de foie gras mis en oeuvre est d'au moins 20 p. 100. Dans ce cas, la dénomination de vente est complétée par les termes : "au foie d'oie" ou : "au foie de canard".
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Prolegi/LEGITEXT000006082509#art-13