Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénomination de vente ne peut faire référence à la présence de truffes que s'il s'agit de Tuber melanosporum et que si le taux de truffes garanti est au minimum de 3 %. Pour les médaillons, galantines, mousses et produits de charcuterie, le taux de truffes garanti peut être compris entre 1 et 3 %. Le pourcentage est calculé par rapport à la masse de la préparation débarrassée de la graisse, de la barde ou de la gelée de couverture. L'utilisation des brisures ou de pelures de truffes n'est pas autorisée.
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legi/LEGITEXT000006082509#art-9