Art. 5

Art. 5

1 / 1
En vigueur depuis le 1 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignements des classes préparatoires aux grandes écoles sont assurés principalement par des professeurs appartenant au corps des professeurs de chaire supérieure ou au corps des professeurs agrégés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617055#art-5