Art. 5
1 / 1En vigueur depuis le 1 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignements des classes préparatoires aux grandes écoles sont assurés principalement par des professeurs appartenant au corps des professeurs de chaire supérieure ou au corps des professeurs agrégés.
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Prolegi/LEGITEXT000005617055#art-5