Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions diverses et finales.
Art. 13-1
19 / 24En vigueur depuis le 1 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires titulaires des deux premiers grades d'un des corps de la catégorie B dont la carrière est fixée par les articles 9 et 10 et dont l'indice brut terminal est au plus égal à 612 sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
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Prolegi/LEGITEXT000005617051#art-13-1