Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Art. 2
2 / 24En vigueur depuis le 26 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La classe normale ou le grade assimilé comprend treize échelons. La classe supérieure ou le grade assimilé comprend huit échelons. La classe exceptionnelle ou le grade assimilé comprend sept échelons pour les corps mentionnés à l'annexe I du présent décret. Ce grade comprend huit échelons pour les corps mentionnés à l'annexe II du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005617051#art-2