Art. 19
Chapitre CHAPITRE IV : Avancement.

Art. 19

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infirmiers nommés au grade d'infirmier de classe supérieure en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER DE CLASSE NORMALE SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon : -à partir de deux ans 5e échelon Sans ancienneté -avant deux ans 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon à partir de deux ans 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
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legi/LEGITEXT000005617066#art-19