Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 1 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret du 12 mars 1986 modifié susvisé est fixé à 4,08 p. 100 au titre de l'exercice 1994.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617083#art-1