Art. 6
6 / 12En vigueur depuis le 6 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'installation sera exploitée de façon telle que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. Les mesures nécessaires seront prises pour permettre le contrôle du bruit émis par l'installation ; les résultats des mesures correspondantes seront archivés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617121#art-6