Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 14 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces collaborateurs sont rémunérés par une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant moyen et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et de la ville, du budget et de la fonction publique. Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé des affaires sociales, de la santé et de la ville.
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Prolegi/LEGITEXT000005617162#art-2