Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 16 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre, sous l'autorité duquel est placé le corps d'inspection concerné par une nomination soumise à la consultation préalable prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée, transmet au secrétariat de la commission le ou les dossiers contenant tous éléments permettant à cette dernière d'apprécier l'aptitude de la ou des personnes dont la nomination est envisagée à exercer les fonctions correspondant à l'emploi dont il s'agit. Si elle l'estime utile à cette appréciation, la commission peut demander au ministre toute information complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience du ou des intéressés et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin. La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000005617174#art-3