Art. 10
Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse›Sect. Section 1 : Ouverture des droits et calcul de la pension.

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les périodes d'assurance accomplies dans le régime d'un des deux territoires sont inférieures à un an, aucune prestation n'est due au titre du régime de ce territoire, sauf si, en vertu de cette seule période, un droit est acquis dans ce territoire. Néanmoins, ces périodes sont prises en considération pour l'ouverture et le calcul des droits au regard du régime de l'autre territoire, dans les conditions de l'article 7, à moins qu'il n'en résulte une diminution de la prestation due au titre du régime de ce territoire.
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legi/LEGITEXT000005617305#art-10