Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse›Sect. Section 1 : Ouverture des droits et calcul de la pension.
Art. 11
11 / 42En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, d'après la législation ou la réglementation de l'un des territoires, la liquidation de la prestation de vieillesse s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de la prestation est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation ou la réglementation dudit territoire.
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Prolegi/LEGITEXT000005617305#art-11