Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse›Sect. Section 2 : Introduction et instruction des demandes de pension.
Art. 14
14 / 42En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque institution débitrice notifie au demandeur, selon les modalités prévues par sa législation ou réglementation, la décision prise. La notification doit porter à la connaissance du demandeur les voies et délais de recours mis à sa disposition. L'institution débitrice informe l'institution compétente de l'autre territoire de la décision prise et de la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur.
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Prolegi/LEGITEXT000005617305#art-14