Art. 22
Chapitre CHAPITRE III : Dispositions relatives aux assurances maladie, maternité et invalidité›Sect. Section 2 : Assurance maladie-maternité.

Art. 22

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En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'octroi des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature d'une grande importance dont la liste est annexée au présent accord est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.
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legi/LEGITEXT000005617305#art-22