Chapitre CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Art. 28
28 / 42En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la législation ou réglementation de l'un des territoires concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles opposent des conditions de résidence sur ce territoire pour l'ouverture des droits, celles-ci ne sont pas opposables aux bénéficiaires du présent décret. Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d'accidents du travail en vertu de la législation ou réglementation applicables sur chaque territoire sont maintenues aux personnes visées à l'alinéa précédent, quel que soit leur lieu de résidence.
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Prolegi/LEGITEXT000005617305#art-28