Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse›Sect. Section 1 : Ouverture des droits et calcul de la pension.
Art. 5
5 / 42En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation ou réglementation de l'un des territoires en cause oppose des conditions de résidence sur ce territoire, celles-ci ne sont pas opposables aux bénéficiaires du présent décret quel que soit leur lieu de résidence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617305#art-5