Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 22 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa 2 de l'article D. 761-11 du code rural est fixé à 2,15 p. 100 dont 0,3 p. 100 à la charge de l'employeur et 1,85 p. 100 à la charge du salarié pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995.
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legi/LEGITEXT000005617299#art-2