Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DONT L'ACCÈS DÉPEND DE PERSONNES PRIVÉES.
Art. 7
7 / 14En vigueur depuis le 11 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Doivent être portés à la connaissance du juge par tous moyens : a) Les éléments d'information lui permettant de s'assurer que la demande d'inspection est conforme aux stipulations du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe ; b) La justification de l'accomplissement des formalités requises selon le cas par le deuxième alinéa de l'article 3, les articles 4 ou 5 ; c) L'indication de l'heure d'entrée de l'équipe d'inspection dans la zone spécifiée.
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Prolegi/LEGITEXT000005615280#art-7