Titre TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES.
Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 1 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions prévues par les statuts particuliers des corps mentionnés aux titres Ier à IV du présent décret, les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires des douanes bénéficiaires des dispositions du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps de détachement. Cette assimilation vaut également après intégration éventuelle dans le corps de détachement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615275#art-8