Art. 11
11 / 13En vigueur depuis le 31 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond de l'exonération et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (2e al.) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à : 11 790 F et 3 690 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ; 9 430 F et 4 430 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ; 4 720 F et 5 910 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000005617354#art-11