Art. 2
2 / 13En vigueur depuis le 31 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er. Tranches de supercifie réelle pondérée Plus de 120 hectares Montant minimum : 26 814 Montant maximum : - De 50,01 à 120 hectares Montant minimum : 13 710 Montant maximum : 26 814 De 28,01 à 50 hectares Montant minimum : 8 580 Montant maximum : 13 710 De 6,01 à 28 hectares Montant minimum : 1 882 Montant maximum : 8 580 De 4,01 à 6 hectares Montant minimum : 1 256 Montant maximum : 1 882 Au plus égale à 4 hectares Montant minimum : 1 256 Montant maximum : - Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 314 F par hectare pondéré. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 26 814 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 114. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire. La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.
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Prolegi/LEGITEXT000005617354#art-2