Art. 4
4 / 13En vigueur depuis le 31 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit : Francs Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I, 5°) du code rural 1 176 F Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation 784 F Aide familial âgé de moins de dix-huit ans 392 F Chef d'exploitation à titre secondaire 153 F Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins 102 F Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans 51 F Retraité mentionné à l'article 3 (1er al.) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ; Retraité mentionné à l'article 3 (2e al.) ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.
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Prolegi/LEGITEXT000005617354#art-4