Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires affectés à l'Office national des forêts et exerçant une des fonctions mentionnées en annexe au présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617382#art-1