Art. 16
16 / 21En vigueur depuis le 12 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation et le stationnement des personnes autres que les agents de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions de police ou de sauvegarde peuvent être réglementés sur l'ensemble de la réserve par le préfet, après avis du comité consultatif. Le sentier de découverte peut être fréquenté librement à toutes époques de l'année.
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Prolegi/LEGITEXT000005615284#art-16