Art. 19

Art. 19

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En vigueur depuis le 12 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve naturelle. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules : 1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; 2° Des services publics ; 3° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 4° Dont l'usage est autorisé par le préfet.
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legi/LEGITEXT000005615284#art-19