Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 12 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore. 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, des détritus de quelque nature que ce soit. 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore. 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, sauf éventuellement pour l'entretien de la réserve, sur autorisation du préfet, après avis du comité consultatif ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
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legi/LEGITEXT000005615284#art-8