Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 12 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités pastorales continuent à s'exercer selon les usages en vigueur ; elles peuvent être réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif.
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legi/LEGITEXT000005615284#art-9