Art. 9
9 / 21En vigueur depuis le 12 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La pêche s'exerce sur l'ensemble du territoire de la réserve conformément à la réglementation en vigueur, sous réserve de l'interdiction prévue au 1° de l'article 5 ci-dessus. Sont toutefois interdites toutes manifestations organisées en vue de la pêche.
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Prolegi/LEGITEXT000005615282#art-9