Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 16 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les billets ou bulletins de participation mentionnés à l'article précédent sont indivisibles. Ils sont exclusivement au porteur. La vente ou la revente des billets à un prix supérieur à leur valeur de souscription est interdite.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615311#art-3